Article 76 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926
>
Version27/02/1996

Entrée en vigueur le 27 février 1996

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996

Nul ne peut introduire de boissons alcooliques à bord sans l'autorisation du capitaine.
Il est interdit d'embarquer, pour la consommation de l'équipage, officiers compris, une quantité de boissons alcooliques supérieure à une quantité réglementaire qui est déterminée, pour chaque genre de navigation, par un arrêté ministériel.
Toute boisson alcoolique introduite contrairement aux dispositions du paragraphe premier du présent article est confisquée par le capitaine et est vendue par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime au profit de la caisse des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.
Toute boisson alcoolique conservée à bord contrairement aux dispositions du paragraphe 2 du présent article est saisie par toute autorité ayant qualité pour constater les infractions à la police ou à la sécurité de la navigation, ou par les agents de l'administration des douanes, et est vendue au profit de la caisse des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.
Entrée en vigueur le 27 février 1996
Sortie de vigueur le 10 décembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2013, n° 1103544
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'intéressé devait respecter la règle mise en place par le protocole d'accord dès lors qu'en application des articles 76 du code du travail maritime et 55 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande l'introduction d'alcool sur un navire est organisée sous la responsabilité du capitaine ;

 Lire la suite…
  • Alcool·
  • Navire·
  • Consommation·
  • Bière·
  • Vin·
  • Justice administrative·
  • Marine marchande·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Protocole d'accord
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).