Code du travail maritime / Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin / Chapitre 2 : De la nourriture et du couchage
Article 76 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/1926
>
Version27/02/1996
Entrée en vigueur le 27 février 1996
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996
Nul ne peut introduire de boissons alcooliques à bord sans l'autorisation du capitaine.
Il est interdit d'embarquer, pour la consommation de l'équipage, officiers compris, une quantité de boissons alcooliques supérieure à une quantité réglementaire qui est déterminée, pour chaque genre de navigation, par un arrêté ministériel.
Toute boisson alcoolique introduite contrairement aux dispositions du paragraphe premier du présent article est confisquée par le capitaine et est vendue par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime au profit de la caisse des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.
Toute boisson alcoolique conservée à bord contrairement aux dispositions du paragraphe 2 du présent article est saisie par toute autorité ayant qualité pour constater les infractions à la police ou à la sécurité de la navigation, ou par les agents de l'administration des douanes, et est vendue au profit de la caisse des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.
Il est interdit d'embarquer, pour la consommation de l'équipage, officiers compris, une quantité de boissons alcooliques supérieure à une quantité réglementaire qui est déterminée, pour chaque genre de navigation, par un arrêté ministériel.
Toute boisson alcoolique introduite contrairement aux dispositions du paragraphe premier du présent article est confisquée par le capitaine et est vendue par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime au profit de la caisse des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.
Toute boisson alcoolique conservée à bord contrairement aux dispositions du paragraphe 2 du présent article est saisie par toute autorité ayant qualité pour constater les infractions à la police ou à la sécurité de la navigation, ou par les agents de l'administration des douanes, et est vendue au profit de la caisse des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2013, n° 1103544
Rejet → Cour administrative d'appel : Rejet
[…] — que l'intéressé devait respecter la règle mise en place par le protocole d'accord dès lors qu'en application des articles 76 du code du travail maritime et 55 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande l'introduction d'alcool sur un navire est organisée sous la responsabilité du capitaine ;
Lire la suite…- Alcool·
- Navire·
- Consommation·
- Bière·
- Vin·
- Justice administrative·
- Marine marchande·
- Sociétés·
- Code du travail·
- Protocole d'accord