Article 81 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version13/07/1934
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Version27/02/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5542-23 (V)

Entrée en vigueur le 27 février 1996

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996

Lorsque le navire se trouve dans son port d'armement, ou qu'en cours de voyage il touche à tout autre port, le marin qui a dû cesser son travail pour blessure ou maladie est laissé à terre et hospitalisé. S'il est débarqué dans un port de France, il peut, toutefois, réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 82 ci-après.
La mise à terre et l'hospitalisation sont prononcées après avis du médecin du bord ou de tout autre médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime déclarant que l'état du malade exige son débarquement.
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Entrée en vigueur le 27 février 1996
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2015, n° 15/04885
Confirmation

[…] M. B fait valoir que la société a prétendu pouvoir bénéficier des avantages concernant l'accord national de la pêche artisanale, alors qu'il n'en est pas fait état sur ses bulletins de salaire et que l'accord artisanal ne concerne que les navires de moins de 25 m dont tous les propriétaires sont embarqués physiquement sur le navire (loi 97-1051 article 21 abrogée en 2010) alors que la société, qui cotise à l'ASSEDIC, ce qui n'est pas le cas des pêcheurs artisans, est soumise aux articles 79 à 81 du code du travail maritime.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 mai 2010, n° 07/00487
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu les conclusions déposées les 5 janvier et 18 février 2010 et soutenues à la barre de M. [D] qui demande à la cour d'une part, de constater que les repos pris en considération dans son décompte ne sont pas incompatibles avec les dispositions des articles 24 à 30 du Code du Travail Maritime, d'autre part de constater qu'il y a lieu de distinguer le retraité dont les droits sont évalués sur la base des articles L.12, R8, R12 du Code des Pensions de Retraite des Marins, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-20.635, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 12, 4° du code des pensions de retraite des marins et 24 et suivants du code du travail maritime alors applicable ; […] entre la date du naufrage ou de la déclaration d'innavigabilité et la date de retour des intéressés rapatriés dans la métropole par un navire français ou étranger ; b) les périodes de temps où les marins ont été soignés aux frais du navire ou de l'ETAT par suite de versements forfaitaires, conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82 et 85 du code du travail maritime, modifié par l'article 3 du décret-loi du 17 juin 1938, et de l'article 11 du décret 59-626 du 12 mai 1959 ; […]

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