Article 85 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version13/07/1934
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Version27/02/1996

Entrée en vigueur le 27 février 1996

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996

L'armateur peut se libérer de tous soins et, si le marin a été débarqué hors de France, des frais de rapatriement prévus aux articles 86 et 88 ci-après, en versant une somme forfaitaire entre les mains de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, au moment où le marin a été laissé à terre.

Les conditions dans lesquelles ce versement pourra être effectué, ainsi que les tarifs servant à en déterminer le montant seront arrêtés par un décret en Conseil d'Etat qui précisera, en outre, les attributions et les pouvoirs de contrôle de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime substituée à l'armateur par ce versement.

Avis du délaissement forfaitaire effectué par l'armateur est donné au marin par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.

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Entrée en vigueur le 27 février 1996
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Bayonne, 13 septembre 2010, n° 2009004869

[…] — - Que l'article 79 du Code du Travail Maritime étant applicable en l'espèce, Monsieur Y X devait être pris en charge par son armement à compter du 2 novembre. […] Que suivant l'art. 86 du même Code : « Les dispositions des articles 79 à 85 ci-dessus ne sont pas applicables si la maladie ou la blessure a été déterminée par un fait intentionnel ou par une faute inexcusable du marin… » ; qu'il vient d'être statué que cette preuve n'était pas rapportée ; que d'autre part l'art. 92-1 dispose : « … Le contrat d'engagement doit en définir les modalités de calcul et de versement… » ; que le contrat produit est précis quant à ces éléments ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 mai 2010, n° 07/00487
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu les conclusions déposées les 5 janvier et 18 février 2010 et soutenues à la barre de M. [D] qui demande à la cour d'une part, de constater que les repos pris en considération dans son décompte ne sont pas incompatibles avec les dispositions des articles 24 à 30 du Code du Travail Maritime, d'autre part de constater qu'il y a lieu de distinguer le retraité dont les droits sont évalués sur la base des articles L.12, R8, R12 du Code des Pensions de Retraite des Marins, et l'employeur dont les cotisations sont établies sur la base de l'article L.41 par l'ENIM, lequel rédige les déclarations conformément aux décrets 85-471 et 52-540, ainsi que l'arrêté du 10 octobre 1991, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-20.635, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 12, 4° du code des pensions de retraite des marins et 24 et suivants du code du travail maritime alors applicable ; […] b) les périodes de temps où les marins ont été soignés aux frais du navire ou de l'ETAT par suite de versements forfaitaires, conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82 et 85 du code du travail maritime, modifié par l'article 3 du décret-loi du 17 juin 1938, et de l'article 11 du décret 59-626 du 12 mai 1959 ; En ce qui concerne les marins débarqués hors du territoire métropolitain et rapatriés guéris, […]

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