Article 94 du Code du travail maritime

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Version19/05/1977
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Version31/12/1986
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Version08/08/1989

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 23 () JORF 31 décembre 1986

Les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-11 et L. 322-3 du Code du Travail sont applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
Les litiges nés à l'occasion de l'application des dispositions des articles cités au premier alinéa relèvent de la compétence des tribunaux d'instance.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 8 août 1989
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Décisions5


1Cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 2014, n° 12/00547
Infirmation

[…] En application de l'article 94 du code du travail maritime, alors applicable, les dispositions des articles L1233-3 et suivants du code du travail relatives aux licenciement économique s'appliquent aux entreprises d'armement maritime.

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  • Marin·
  • Navire·
  • Pêche·
  • Code du travail·
  • Contrat d'engagement·
  • Requalification·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Tribunal d'instance

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 2001, 99-42.580, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais attendu que les dispositions de l'article 93 du Code du travail maritime, selon lequel le contrat d'engagement d'un marin prend fin notamment par le débarquement résultant notamment du naufrage du navire, ne font pas obstacle à l'application de l'article 94 du même Code, selon lequel les dispositions du Code du travail relatives au licenciement pour motif économique sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime ;

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  • Code du travail maritime·
  • Heures supplémentaires et congés·
  • Application cumulative·
  • Droit maritime·
  • Justifications·
  • Navire·
  • Armateur·
  • Marin·
  • Code du travail·
  • Équipage

3Cour d'appel de Montpellier, 23 avril 2014, n° 13/04872
Infirmation

[…] En application de l'article 94 du code du travail maritime, alors applicable, les dispositions des articles L1233-3 et suivants du code du travail relatives aux licenciement économique s'appliquent aux entreprises d'armement maritime.

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  • Pêche·
  • Marin·
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  • Armateur·
  • Contrat d'engagement·
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  • Navire·
  • Durée·
  • Salaire
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