Code du travail maritime / Titre 5 : Fin du contrat liant le marin à l'armateur / Indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat / Chapitre 1 : Dispositions communes à tous les contrats d'engagement
Article 98 du Code du travail maritime
Chronologie des versions de l'article
Version19/05/1977
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Version27/02/1996
Entrée en vigueur le 19 mai 1977
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5 JORF 19 mai 1977
Dans les ports métropolitains, le capitaine peut congédier le marin sans autorisation de l'autorité maritime.
Hors des ports métropolitains, il ne peut le faire qu'avec cette autorisation.
Dans l'un et l'autre cas, la cause du congédiement est portée au rôle d'équipage.
Hors des ports métropolitains, il ne peut le faire qu'avec cette autorisation.
Dans l'un et l'autre cas, la cause du congédiement est portée au rôle d'équipage.
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