Article 102-10 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/1977
>
Version31/12/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5542-42 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 24 () JORF 31 décembre 1986

Les dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-14-5 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions21


1Cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 2014, n° 12/00551
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 102-10 du code du travail maritime, alors applicable, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit': […]

 Lire la suite…
  • Marin·
  • Pêche·
  • Code du travail·
  • Armateur·
  • Tribunal d'instance·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Contrat d'engagement

2Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2012, n° 11/04023
Infirmation

[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile, SUR CE Conformément aux dispositions de l'article 102-10 du code du travail maritime applicable à la cause, les dispositions des articles L1232-1 et suivants du code du travail sont applicables au marin. La lettre de licenciement énonce les motifs du licenciement et fixe les limites du litige relatif à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Ce motif doit être vérifiable par le juge. En l'espèce, Monsieur Y s'est borné à viser l'existence d'une faute grave, sans autre précision.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Rémunération·
  • Mise à pied·
  • Congés payés·
  • Indemnité compensatrice·
  • Rappel de salaire·
  • Marin·
  • Titre·
  • Armateur·
  • Préavis

3Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2016, n° 14/03284
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 102-10 du code du travail maritime, alors applicable, les dispositions des anciens articles L122-14 à L 122-14-5 du code du travail sont applicables aux marins.

 Lire la suite…
  • Marin·
  • Contrat d'engagement·
  • Code du travail·
  • Prescription·
  • Durée·
  • Équipage·
  • Pêche·
  • Rémunération·
  • Engagement·
  • Indemnité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).