Code du travail maritime / Titre 5 : Fin du contrat liant le marin à l'armateur / Indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat / Chapitre 2 : Contrats à durée indéterminée
Article 102-13 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/05/1977
Entrée en vigueur le 19 mai 1977
Est créé par : Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5, JORF 19 mai 1977
Est codifié par : Loi 1926-12-13 JORF 15 décembre 1926
L'armateur, ou le capitaine s'il justifie d'un mandat spécial de l'armateur, est tenu, à la demande écrite du marin, d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement.
Les délais et conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Les délais et conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
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