Entrée en vigueur le 19 mai 1977
Est créé par : Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5, JORF 19 mai 1977
Est codifié par : Loi 1926-12-13 JORF 15 décembre 1926
[…] qu'estimant que le manquement de M. X… constituait une cause réelle et sérieuse à l'exclusion d'un faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 102-14 du Code du travail maritime ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le fait isolé qui a […] Mais attendu qu'en retenant que le salarié avait été mis dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, la cour d'appel a, à bon droit et sans renverser la charge de la preuve, condamné l'employeur à verser à son salarié l'indemnité de congés payés sur préavis en application de l'article 102-5 du Code du travail maritime, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
[…] cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 102-8 et 102-15 du Code du travail maritime, alors, enfin, que M. A… faisait valoir que tous les marins avaient collectivement refusé la signature du contrat, […] a relevé le caractère non substantiel de la modification, a, en l'état de ces constatations, par une décision motivée et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article 102-14 alors en vigueur du Code du travail maritime, décidé que le licenciement de M. A…, suite à son refus de signer le contrat, procédait d'une cause réelle et sérieuse ; […]