Article 102-15 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/1977

Entrée en vigueur le 19 mai 1977

Est créé par : Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5, JORF 19 mai 1977

Est codifié par : Loi 1926-12-13 JORF 15 décembre 1926

Si le licenciement d'un marin survient sans observation de la procédure définie aux articles précédents, mais pour une cause répondant aux exigences de l'article 102-13, le tribunal saisi doit imposer à l'armateur d'accomplir la procédure prévue et accorder au marin, à la charge de l'armateur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article 102-13, le tribunal peut proposer la réintégration dans l'entreprise du marin titularisé ou stabilisé ou le renouvellement du contrat d'engagement du marin non titulaire ou non stabilisé, dans des conditions équivalentes, dans un délai et selon des modalités fixés par voie réglementaire ; à défaut d'une telle proposition ou en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au marin une indemnité. Cette indemnité ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article 102-3.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'armateur fautif, aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au marin licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal.
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Entrée en vigueur le 19 mai 1977
Sortie de vigueur le 31 décembre 1986
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 1989, 86-19.196, Inédit
Rejet

[…] patron de pêche de l'un desdits bâtiments, ayant refusé de signer le contrat proposé, la société SECMA le convoqua, le 15 mai 1986, à un entretien préalable puis lui adressa une lettre de congédiement ; qu'estimant que la rupture du contrat de travail était intervenue sans motif légitime, […] 17 septembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, qu'en application de l'article 102-8 du Code du travail maritime, en cas de modification de la situation juridique de l'armateur, le contrat se poursuivant dans les mêmes termes avec le nouvel armateur sans qu'il y ait lieu à signature d'un nouveau contrat, en disant le contrat rompu faute de signature d'un nouveau contrat, […]

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  • Refus oposé par le salarié de signer le contrat de travail·
  • Contrat d'engagement maritime·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Imputabilité·
  • Validité·
  • Armement·
  • Armateur·
  • Contrat d'engagement·
  • Code du travail·
  • Signature

2Cour d'appel de Caen, 7 novembre 2014, n° 12/01276
Infirmation partielle

[…] Attendu que M. Y ne conteste pas, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, le montant des réclamations pécuniaires présentées par M. X ; que la cour faisant application des dispositions des articles 102-4, 102-5 et 102-15 du code du travail maritime applicable à l'époque, confirme l'intégralité des condamnations prononcées par le tribunal de commerce à l'encontre de M. Y au titre des salaires, congés-payés y afférents et charges outre celles dues au titre de la nourriture en application de ce contrat d'engagement maritime et celles résultant du licenciement de M. X déclaré sans cause réelle et sérieuse, à l'exception de la condamnation prononcée au titre de la réparation du préjudice subi à raison du retard dans la délivrance de l'attestation Pôle emploi non justifié.

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  • Navire·
  • Titre·
  • Pôle emploi·
  • Contrat d'engagement·
  • Licenciement·
  • Délivrance·
  • Sous astreinte·
  • Attestation·
  • Certificat de travail·
  • Retard
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