Article 97 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/1977

Entrée en vigueur le 19 mai 1977

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5 JORF 19 mai 1977

Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, la dénonciation faisant courir le délai de préavis résulte d'une déclaration écrite ou verbale qui est notifiée par la partie qui résilie le contrat d'engagement à l'autre partie.
Cette déclaration est mentionnée au journal de bord. Lorsqu'elle est faite par écrit, elle donne lieu à la délivrance d'un reçu. Lorsqu'elle est verbale, elle doit être faite en présence de deux témoins qui contresignent le journal de bord.
Entrée en vigueur le 19 mai 1977
Sortie de vigueur le 20 juin 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 mai 2006, n° 05/03419
Confirmation

[…] — Il ne peut de plus lui être reproché de n'avoir pas suivi les prescriptions de l'article 97 du Code du travail maritime alors qu'armateur d'un bateau de moins de 10 mètres, il n'avait pas à tenir de journal de bord .

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