Code du travail maritime / Titre 5 : De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat / Chapitre 1 : Dispositions communes à tous les contrats d'engagement
Article 102 du Code du travail maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 1977
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5 JORF 19 mai 1977
1° Lorsque ce terme se place après le moment fixé par le capitaine du navire en partance pour le commencement du service par quarts en vue de l'appareillage ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage ;
2° Lorsque ce terme se place avant le moment fixé par le capitaine arrivant dans le port pour la cessation du service par quarts ; toutefois, la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures après l'arrivée du navire à son poste d'amarrage.
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[…] Considérant que selon l'article 102 ' I du code du travail maritime, « il y a licenciement au sens du présent chapitre, d'une part, en cas de résiliation du contrat liant à l'armateur le marin titularisé ou stabilisé dans son emploi en application d'une convention collective, que ce marin soit ou non embarqué, d'autre part, en cas de résiliation du contrat d'engagement maritime à durée indéterminée du marin justifiant chez le même armateur d'une ancienneté de services continus d'au moins un an dont six mois
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[…] Sur la legalite de la decision du 24 mars 1978 : considerant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 18 mai 1977 : « les articles 94 a 102 du code du travail maritime sont remplaces par les dispositions suivantes : »article 94 : les dispositions des articles l. 321-3 a l. 321-5 et l. 321-7 a l. 321-12 du code du travail sont applicables aux entreprises d'armement dans des conditions determinees par decret en conseil d'etat" ; qu'il etait manifestement impossible de mettre en oeuvre ces dispositions avant qu'aient ete prises les mesures d'application qui devaient faire l'objet du decret en conseil d'etat susmentionne ; que le decret du 17 mars 1978 pris a cette fin, […]
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3. Tribunal de commerce de Quimper, 5 janvier 2012, n° 2009004736
[…] — en application des articles 102 et suivants du Code du Travail Maritime, à titre d'indemnité de préavis la somme de 19.962,N € outre l'indemnité de congés payés sur ce préavis, soit 1.996,21 € Ce calcul correspond à 2 mois de préavis sur la base du dernier salaire perçu, soit 9.981,08 €. L'article 22 de la Convention collective qui prévoit que « le délai- congé non travaillé est rémunéré comme les périodes de service à terre », ne s'applique pas en l'espèce puisque Monsieur X n'a pas été autorisé à effectuer son préavis,
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