Code du travail maritime / Titre 5 : De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat / Chapitre 2 : Dispositions spéciales aux contrats à durée indéterminée
Article 102-1 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 1977
Est créé par : Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5, JORF 19 mai 1977
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Il y a licenciement au sens du présent chapitre :
D'une part, en cas de résiliation du contrat liant à l'armateur le marin titularisé ou stabilisé dans son emploi en application d'une convention collective, que ce marin soit ou non embarqué ;
D'autre part, en cas de résiliation du contrat d'engagement maritime à durée indéterminée du marin justifiant chez le même armateur d'une ancienneté de services continus d'au moins un an dont six mois d'embarquement effectif et continu. Le non-renouvellement du contrat d'engagement à durée indéterminée de ce marin, dans des conditions et dans un délai fixés par voie réglementaire, est assimilé, en ce cas, à un licenciement.
Le délai fixé en application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de prolonger le précédent contrat d'engagement au-delà du terme prévu à l'article 93.
Commentaires • 4
Décisions • 12
[…] Vu l'article 102-1 du Code du travail maritime ; […]
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/720 du 25/01/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant XXX […] de dire prescrites les demandes de Monsieur X, de renvoyer l'une ou l'autre des parties à saisir le conseil d'État aux fins d'appréciation la légalité de l'article 1 er du décret numéro 59'1337 du 20 novembre 1959 statuant en matière de prescription, […] subsidiairement au visa de l'article 9 du code du travail maritime dans sa version antérieure à la loi du 5 janvier 2006 et dans sa version postérieure à la loi du 5 janvier 2006, […] En application des dispositions de l'article 102-1 dudit code, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1994, 89-42.237, Inédit
[…] Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'en application des dispositions de l'article 102-1 du Code du travail maritime, il n'avait pas été licencié et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure légale, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 4 du Code du travail maritime, le contrat de louage de services conclu entre un armateur ou son représentant et un marin est régi, en dehors des périodes d'embarquement du marin, par les dispositions du Code du travail ;
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