Article 102-2 du Code du travail maritime
Article 102Article 102-3
Entrée en vigueur le 20 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

NOTA

L'article L122-10 a été abrogé par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et codifié sous les articles L1234-8 et L1234-11 du code du travail.

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Décisions10

1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 juin 2012, n° 10/04038Infirmation partielle

[…] Par conclusions développées à l'audience, Monsieur D E demande à la Cour de déclarer l'appel recevable et vu les articles 24 et suivants, 92-1, 102-2 et suivants du Code du travail maritime, les articles L.1232-2 et suivants du Code du travail, les articles 1134 et 1147 du Code civil : […] Monsieur D E peut prétendre à une indemnité de préavis d'un mois de salaire outre les congés payés y afférents par application de l'article 102-4 du code du travail maritime, le jugement sera confirmé sur ce point.

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2Tribunal de commerce / TAE de Bayonne, 27 septembre 2010, n° 2010000675

[…] Vu les articles 24 et suivants, 92-1, 102-2 et suivants du Code du travail maritime Vu les articles L 1232-2 et suivants du Code du travail Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil – - Dire et juger que, […] Par contre la démission brutale de Monsieur X a causé un grave préjudice à la SARL URRUGNE qui est bien-fondé à demande des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. L'article 108 du Code de Travail Maritime stipule que « Tout capitaine engagé pour un voyage est tenu de l'achever, à peine de tous dommages et intérêts envers les propriétaires et affréteurs ». L'article 102-9 du Code du Travail Maritime stipule que la résiliation d'un contrat à durée indéterminée, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2014, n° 12/00550Infirmation

[…] Il résulte des articles L.742-2, D742-1 et D742-2 du code du travail, alors applicables, que la réglementation du salaire minimum interprofessionnel de croissance est applicable, avec certaines modalités propres, aux salariés relevant du code du travail maritime quel que soit le mode de leur rémunération. […] En application des dispositions de l'article 102-10 du code du travail maritime, alors applicable, dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit : […] Selon l'article 10-1 du code du travail maritime alors applicable, le délai de préavis, sauf dans les cas d'application de l'article 102-2, doit être le même pour les deux parties ; il ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.

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