Article 102-3 du Code du travail maritime

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Version19/05/1977
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Version20/06/2009

Entrée en vigueur le 19 mai 1977

Est créé par : Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5, JORF 19 mai 1977

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Le marin qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 19 mai 1977
Sortie de vigueur le 20 juin 2009
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Décisions15


1Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2012, n° 11/04023
Infirmation

[…] Selon l'article 23 du décret du 17 mars 1978 fixant le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement due en application de l'article 102-3 du code du travail maritime, applicable à la cause, cette indemnité ne peut être inférieure à un dixième du salaire de référence par année effectuée au service du même armateur.

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  • Licenciement·
  • Rémunération·
  • Mise à pied·
  • Congés payés·
  • Indemnité compensatrice·
  • Rappel de salaire·
  • Marin·
  • Titre·
  • Armateur·
  • Préavis

2Cour d'appel de Rennes, Cinquième chamb prud'hom, 25 mai 2010, n° 09/02605
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation

[…] Considérant que l'article 102-3 du code du travail maritime dispose que le marin qui est licencié alors qu'il compte deux années d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement telle que fixée par l'article 23 du décret 78-389 du 17 mars 1978 ; que l'article 102-4 du même code fixe le délai congé à deux mois en cas de licenciement du marin ayant une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ;

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  • Armateur·
  • Pêche·
  • Licenciement·
  • Navire·
  • Bateau·
  • Congé·
  • Contrat d'engagement·
  • Titre·
  • Travail·
  • Cotisations

3Tribunal de commerce de Quimper, 5 janvier 2012, n° 2009004736

[…] « l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article 102-3 du code du travail maritime ne peut être inférieure à une somme correspondant à un dixième du salaire de référence par année effectuée auprès du même armateur ».

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  • Équipage·
  • Licenciement·
  • Marin·
  • Navire·
  • Préavis·
  • Attestation·
  • Pêche·
  • Intéressement·
  • Titre·
  • Fait
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