Article 102-4 du Code du travail maritime

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Version19/05/1977
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Version20/06/2009

Entrée en vigueur le 19 mai 1977

Est créé par : Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5, JORF 19 mai 1977

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit :
A un délai-congé d'un mois, s'il justifie chez le même armateur de six mois au moins d'embarquement effectif et continu, et d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans ;
A un délai-congé de deux mois s'il justifie chez le même armateur d'une ancienneté de services continus d'au moins de deux ans.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services ou d'embarquement effectif et continu plus favorable pour le marin intéressé.
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Entrée en vigueur le 19 mai 1977
Sortie de vigueur le 20 juin 2009
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Décisions48


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 17/05520
Infirmation

[…] Qu'en l'espèce, outre que le contrat d'engagement du 1er avril 2007 fait référence au décret du 27 juin 1999 pris pour l'application de l'article 33 du code du travail maritime et aux articles 95 et 102-4 du même code, il précise expressément qu'il est 'régi par les dispositions du code du travail et les usages professionnels à la pêche' ;

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Pêche·
  • Armement·
  • Marin·
  • Contrat d'engagement·
  • Équipage·
  • Travail dissimulé·
  • Part·
  • Titre·
  • Navire

2Cour d'appel de Caen, 17 novembre 2006, n° 05/00820
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article 102-4 du code du travail maritime le salarié a droit à un délai congé d'un mois s'il justifie chez le même armateur d'une ancienneté de services continus de six mois au moins et à un délai de congé de deux mois si son ancienneté de services continus est de deux ans au moins.

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  • Licenciement·
  • Armateur·
  • Conciliation·
  • Préavis·
  • Mer·
  • Délai congé·
  • Indemnité compensatrice·
  • Bateau·
  • Tentative·
  • Congé

3Cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 2014, n° 12/00551
Infirmation

[…] M. B ne justifie pas chez M. Y de six mois au moins d'embarquement effectif et continu et d'une ancienneté de services continus comprise entre un an et moins de deux ans, conditions fixées par l'article 102-4 du code du travail maritime, alors applicable, pour pouvoir bénéficier de un mois de préavis qu'il revendique.

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  • Marin·
  • Pêche·
  • Code du travail·
  • Armateur·
  • Tribunal d'instance·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Contrat d'engagement
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