Code du travail maritime / Titre 5 : De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat / Chapitre 2 : Dispositions spéciales aux contrats à durée indéterminée
Article 102-4 du Code du travail maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 1977
Est créé par : Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5, JORF 19 mai 1977
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
A un délai-congé d'un mois, s'il justifie chez le même armateur de six mois au moins d'embarquement effectif et continu, et d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans ;
A un délai-congé de deux mois s'il justifie chez le même armateur d'une ancienneté de services continus d'au moins de deux ans.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services ou d'embarquement effectif et continu plus favorable pour le marin intéressé.
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Décisions • 48
[…] Qu'en l'espèce, outre que le contrat d'engagement du 1er avril 2007 fait référence au décret du 27 juin 1999 pris pour l'application de l'article 33 du code du travail maritime et aux articles 95 et 102-4 du même code, il précise expressément qu'il est 'régi par les dispositions du code du travail et les usages professionnels à la pêche' ;
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[…] En vertu de l'article 102-4 du code du travail maritime le salarié a droit à un délai congé d'un mois s'il justifie chez le même armateur d'une ancienneté de services continus de six mois au moins et à un délai de congé de deux mois si son ancienneté de services continus est de deux ans au moins.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 2014, n° 12/00551
[…] M. B ne justifie pas chez M. Y de six mois au moins d'embarquement effectif et continu et d'une ancienneté de services continus comprise entre un an et moins de deux ans, conditions fixées par l'article 102-4 du code du travail maritime, alors applicable, pour pouvoir bénéficier de un mois de préavis qu'il revendique.
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