Article 102-5 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/1977

Entrée en vigueur le 19 mai 1977

Est créé par : Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5, JORF 19 mai 1977

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

L'inobservation du délai-congé prévu à l'article précédent ouvre droit, sauf faute grave du marin, à une indemnité compensatrice qui ne se confond ni avec l'indemnité de licenciement prévue à l'article 102-3 ni avec la réparation définie aux articles 102-15 et 102-17.

L'inobservation de ce délai n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle prend fin le contrat liant à l'armateur le marin titularisé ou stabilisé dans son emploi en application d'une convention collective.

La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages auxquels le marin aurait eu droit s'il avait accompli son service.

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Entrée en vigueur le 19 mai 1977
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 mars 2006, 04-47.763, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 102-4 et L. 102-5 du Code du travail maritime ; […]

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  • Faute grave·
  • Bateau de pêche·
  • Chalutier·
  • Licenciement·
  • Droit de retrait·
  • Branche·
  • Préavis·
  • Durée limitée·
  • Bateau·
  • Cour d'appel

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 décembre 2006, 05-12.816, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu qu'en allouant au capitaine une indemnité compensatrice sur la base de soixante-dix jours de congés payés pour deux mois de délai-congé, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions des parties, a fait application des dispositions combinées des articles 102-5 du code du travail maritime et 4-1 du protocole d'accord officiers du groupe Brittany Ferries, plus favorables à l'officier que celles de l'article 92-1 du code du travail maritime ; que le moyen n'est pas fondé ;

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  • Statuts professionnels particuliers·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Discrimination fondée sur l'âge·
  • Requalification de la rupture·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Législation applicable·
  • Règles du droit commun·
  • Domaine d'application·
  • Pension de retraite

3Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 2 novembre 2010, n° 10/02865
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2008 […] Il résulte de l'article 102-5 du code du travail maritime que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages auxquels le marin aurait eu droit s'il avait accompli son service.

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  • Remorqueur·
  • Licenciement·
  • Remorquage·
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  • Insuffisance professionnelle·
  • Mise à pied·
  • Pilotage·
  • Cause·
  • Fiche
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