Code du travail maritime / Titre 5 : De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat / Chapitre 2 : Dispositions spéciales aux contrats à durée indéterminée
Article 102-5 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 1977
Est créé par : Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5, JORF 19 mai 1977
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
L'inobservation du délai-congé prévu à l'article précédent ouvre droit, sauf faute grave du marin, à une indemnité compensatrice qui ne se confond ni avec l'indemnité de licenciement prévue à l'article 102-3 ni avec la réparation définie aux articles 102-15 et 102-17.
L'inobservation de ce délai n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle prend fin le contrat liant à l'armateur le marin titularisé ou stabilisé dans son emploi en application d'une convention collective.
La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages auxquels le marin aurait eu droit s'il avait accompli son service.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] Vu les articles L. 102-4 et L. 102-5 du Code du travail maritime ; […]
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[…] Mais attendu qu'en allouant au capitaine une indemnité compensatrice sur la base de soixante-dix jours de congés payés pour deux mois de délai-congé, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions des parties, a fait application des dispositions combinées des articles 102-5 du code du travail maritime et 4-1 du protocole d'accord officiers du groupe Brittany Ferries, plus favorables à l'officier que celles de l'article 92-1 du code du travail maritime ; que le moyen n'est pas fondé ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 2 novembre 2010, n° 10/02865
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2008 […] Il résulte de l'article 102-5 du code du travail maritime que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages auxquels le marin aurait eu droit s'il avait accompli son service.
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