Article 102-6 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5542-44 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 1977

Est créé par : Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5, JORF 19 mai 1977

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Le point de départ du délai-congé doit être fixé de telle manière que le marin dispose à terre, dans le port le plus proche de sa résidence, d'une période rémunérée au moins égale au quart de la durée du délai-congé.

Pour le calcul de cette période, ne peuvent être prises en compte les périodes rémunérées en raison des congés acquis par le marin à quelque titre que ce soit.

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Entrée en vigueur le 19 mai 1977
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2015, n° 15/04885
Confirmation

[…] Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, […] Mais, cette assertion n'est pas du tout vérifiée et au contraire il apparaît très clairement sur cette pièce, ainsi que sur toutes les copies de cette pièce, y compris celle produite par le salarié et à laquelle il se réfère, que la date manuscrite qui précède le visa des affaires maritimes est le « 23/06/04 ». […] Aux termes de l'article 102-4 du code du travail maritime, dans sa version en vigueur du 19 mai 1977 au 20 juin 2009 :

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  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Marin·
  • Travail·
  • Pêche maritime·
  • Congé·
  • Armateur·
  • Indemnité·
  • Navire·
  • Paye

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 2001, 98-46.206, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'aux termes de l'article 102-20 du Code du travail maritime, alors applicable en la cause, les dispositions de l'article 102-6 du Code du travail maritime et celles des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 28 décembre 1993, […]

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  • Code du travail maritime·
  • Indemnité de licenciement·
  • Durée des sorties en mer·
  • Droit maritime·
  • Pêche au large·
  • Navire·
  • Marin·
  • Pêche côtière·
  • Arme·
  • Armateur
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