Article 102-7 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version19/05/1977

Entrée en vigueur le 19 mai 1977

Est créé par : Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5, JORF 19 mai 1977

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Toute clause d'un contrat visé à l'article 102-1 fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte de l'article 102-4 ou une condition d'ancienneté de service ou d'embarquement effectif et continu supérieure à celle qu'énonce ledit article est nulle de plein droit.
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Entrée en vigueur le 19 mai 1977
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 28 février 2018, n° 15/07435
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en application des articles 102-4 et 102-7 du code du travail maritime, en vigueur à la date de la rupture, devenus l'article L. 5542-43 du code des transports, le marin engagé par contrat à durée indéterminé qui justifie d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans chez le même armateur a droit en cas de licenciement, sauf faute grave, à un délai-congé de deux mois, la clause du contrat d'engagement fixant un délai-congé inférieur contraire à l'ordre public étant nulle de plein droit aux termes de l'article 102-7;

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