Code du travail maritime / Titre 5 : De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat / Chapitre 2 : Dispositions spéciales aux contrats à durée indéterminée
Article 102-7 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 1977
Est créé par : Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5, JORF 19 mai 1977
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 28 février 2018, n° 15/07435
[…] Considérant qu'en application des articles 102-4 et 102-7 du code du travail maritime, en vigueur à la date de la rupture, devenus l'article L. 5542-43 du code des transports, le marin engagé par contrat à durée indéterminé qui justifie d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans chez le même armateur a droit en cas de licenciement, sauf faute grave, à un délai-congé de deux mois, la clause du contrat d'engagement fixant un délai-congé inférieur contraire à l'ordre public étant nulle de plein droit aux termes de l'article 102-7;
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