Article 102-22 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5542-45 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 1977

Est créé par : Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5, JORF 19 mai 1977

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Lorsque le terme d'un contrat d'engagement conclu pour une durée déterminée vient à échoir au cours d'un voyage, l'engagement du marin prend fin à l'arrivée du navire au premier port d'escale où le bâtiment effectue une opération commerciale. Toutefois, l'engagement est prolongé jusqu'à l'arrivée du navire dans un port de France si le bâtiment doit faire retour en France dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du contrat d'engagement.
Entrée en vigueur le 19 mai 1977
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions2


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 12 septembre 2008, 07/03071
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Notamment, en application des dispositions de l'article 10-1 du code du travail maritime, le contrat d'engagement doit indiquer s'il est conclu pour une durée déterminée pour une durée indéterminée ou pour un voyage. Conclu pour une durée déterminée, il doit contenir l'indication de cette durée. En application de l'article 10-2 du même code, le contrat d'engagement à durée déterminée peut prévoir le report de son terme et peut être renouvelé une fois dans ce cadre. La durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du report du terme ne peut excéder 12 mois d'embarquement effectif sous réserve des dispositions de l'article 102-22, non concernées au cas d'espèce.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 08-44.930, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail maintenues en vigueur par l'article 13 de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 ne font pas obstacle à ce que les dispositions du code du travail s'appliquent aux marins, dès lors qu'aucune des dispositions du code du travail maritime ne réglemente la matière ni n'y fait obstacle ; que si, comme l'a constaté l'arrêt, […] que la durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du report du terme ne peut excéder 12 mois d'embarquement effectif sous réserve des dispositions de l'article 102-22, non concernées au cas d'espèce ; […]

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