Code du travail maritime / Titre 5 : De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat / Chapitre 3 : Dispositions spéciales au contrat d'engagement à durée déterminée ou au voyage
Article 102-23 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/1982
Entrée en vigueur le 27 mars 1982
Est créé par : Ordonnance 82-267 1982-03-25 art. 5 JORF 27 mars 1982
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Le contrat à durée déterminée est suspendu dans les mêmes conditions que le contrat à durée indéterminée. La suspension ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat.
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