Code du travail maritime / Titre 5 : De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat / Chapitre 3 : Dispositions spéciales au contrat d'engagement à durée déterminée ou au voyage
Article 102-24 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 1982
Est créé par : Ordonnance 82-267 1982-03-25 art. 5 JORF 27 mars 1982
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
L'indemnité n'est pas due en cas de rupture anticipée due au fait du marin, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ou en cas de non-renouvellement par le marin d'un contrat comportant une clause de report du terme.
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Décisions • 8
[…] — subsidiairement, il n'a pas perçu d'indemnité de fin de contrat en 2007 et 2008 au mépris des dispositions de l'article 102-24 du code du travail maritime. […]
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[…] En application des textes rappelés ( article 100 alinéa 2 et 102-24 du Code du travail maritime), il est dû au marin une indemnité de résiliation, et, le cas échéant, une indemnité de précarité. […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 2014, n° 12/00548
[…] — Subsidiairement, il n'a pas perçu d'indemnité de fin de contrat en 2007 et 2008 au mépris des dispositions de l'article 102-24 du code du travail maritime. […]
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