Article 109 du Code du travail maritime

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926
>
Version27/02/1996
>
Version19/11/1997

Entrée en vigueur le 27 février 1996

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996

L'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages-intérêts en cas de renvoi injustifié. Le congédiement du capitaine n'est pas subordonné, hors des ports métropolitains, à l'autorisation de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime prévue au paragraphe 2 de l'article 95 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 27 février 1996
Sortie de vigueur le 19 novembre 1997

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2004, n° 08/05402
Infirmation partielle

[…] * que subsidiairement, au visa des dispositions combinées des articles 95, 100 et 109 du code du travail maritime, ce contrat a été régulièrement résilié et le délai de préavis respecté ; […]

 Lire la suite…
  • Contrat d'engagement·
  • Navire·
  • Armateur·
  • Code du travail·
  • Avoué·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Cause·
  • Préjudice·
  • Jugement

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 1995, 94-11.413, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en se bornant, pour décider que le grief invoqué par la société Nord pêcheries ne peut pas justifier la révocation du mandat commercial de M. Gérard X…, à faire état de la circonstance générale et abstraite, applicable à tous les chalutiers qui croisent dans les mêmes parages de pêche, que constituent les « aléas de la pêche », la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur la proportionnalité de la révocation qui a été prononcée, par rapport à la raison qui l'a motivée, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 109 du Code du travail maritime et alors, d'autre part, que c'est au capitaine qui soutient que la révocation de son mandat commercial est injustifié, qu'il appartient de le prouver ;

 Lire la suite…
  • Congédiement du capitaine·
  • Indemnité de licenciement·
  • Droit maritime·
  • Délai-congé·
  • Officier·
  • Pêcherie·
  • Chalutier·
  • Indemnités de licenciement·
  • Armateur·
  • Sociétés

3Tribunal de commerce de Bordeaux, 4 novembre 2008, n° 2007F00477

[…] Elle précise que le statut de commandant est particulier et qu'il faut distinguer son contrat de travail, qui relève du droit commun du Code du Travail, et la révocation de son mandat commercial qui est à la discrétion de l'armateur, et ce conformément à l'article 109 du Code du Travail Maritime ;

 Lire la suite…
  • Armement·
  • Navire·
  • Faute grave·
  • Révocation·
  • Mandat·
  • Licenciement pour faute·
  • Demande·
  • Sécurité·
  • Alcool·
  • Armateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).