Code du travail maritime / Titre 6 : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins / Chapitre 1 : Dispositions spéciales applicables au capitaine
Article 109 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 1997
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 50 (V) JORF 19 novembre 1997
Toutefois, l'application des dispositions du mandat confié au capitaine par l'armateur est indépendante de la procédure de licenciement du capitaine.
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Décisions • 9
[…] * que subsidiairement, au visa des dispositions combinées des articles 95, 100 et 109 du code du travail maritime, ce contrat a été régulièrement résilié et le délai de préavis respecté ; […]
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[…] Elle précise que le statut de commandant est particulier et qu'il faut distinguer son contrat de travail, qui relève du droit commun du Code du Travail, et la révocation de son mandat commercial qui est à la discrétion de l'armateur, et ce conformément à l'article 109 du Code du Travail Maritime ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 1995, 94-11.413, Inédit
[…] qu'en se bornant, pour décider que le grief invoqué par la société Nord pêcheries ne peut pas justifier la révocation du mandat commercial de M. Gérard X…, à faire état de la circonstance générale et abstraite, applicable à tous les chalutiers qui croisent dans les mêmes parages de pêche, que constituent les « aléas de la pêche », la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur la proportionnalité de la révocation qui a été prononcée, par rapport à la raison qui l'a motivée, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 109 du Code du travail maritime et alors, d'autre part, que c'est au capitaine qui soutient que la révocation de son mandat commercial est injustifié, qu'il appartient de le prouver ;
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