Article 109 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version27/02/1996
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Version19/11/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5412-8 (V)

Entrée en vigueur le 19 novembre 1997

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 50 (V) JORF 19 novembre 1997

Le contrat d'engagement maritime conclu entre un armateur et un capitaine prend fin dans les conditions fixées au titre 5.
Toutefois, l'application des dispositions du mandat confié au capitaine par l'armateur est indépendante de la procédure de licenciement du capitaine.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 1997
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2004, n° 08/05402
Infirmation partielle

[…] * que subsidiairement, au visa des dispositions combinées des articles 95, 100 et 109 du code du travail maritime, ce contrat a été régulièrement résilié et le délai de préavis respecté ; […]

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  • Contrat d'engagement·
  • Navire·
  • Armateur·
  • Code du travail·
  • Avoué·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Cause·
  • Préjudice·
  • Jugement

2Tribunal de commerce de Bordeaux, 4 novembre 2008, n° 2007F00477

[…] Elle précise que le statut de commandant est particulier et qu'il faut distinguer son contrat de travail, qui relève du droit commun du Code du Travail, et la révocation de son mandat commercial qui est à la discrétion de l'armateur, et ce conformément à l'article 109 du Code du Travail Maritime ;

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  • Armement·
  • Navire·
  • Faute grave·
  • Révocation·
  • Mandat·
  • Licenciement pour faute·
  • Demande·
  • Sécurité·
  • Alcool·
  • Armateur

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 1995, 94-11.413, Inédit
Cassation partielle

[…] qu'en se bornant, pour décider que le grief invoqué par la société Nord pêcheries ne peut pas justifier la révocation du mandat commercial de M. Gérard X…, à faire état de la circonstance générale et abstraite, applicable à tous les chalutiers qui croisent dans les mêmes parages de pêche, que constituent les « aléas de la pêche », la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur la proportionnalité de la révocation qui a été prononcée, par rapport à la raison qui l'a motivée, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 109 du Code du travail maritime et alors, d'autre part, que c'est au capitaine qui soutient que la révocation de son mandat commercial est injustifié, qu'il appartient de le prouver ;

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  • Congédiement du capitaine·
  • Indemnité de licenciement·
  • Droit maritime·
  • Délai-congé·
  • Officier·
  • Pêcherie·
  • Chalutier·
  • Indemnités de licenciement·
  • Armateur·
  • Sociétés
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