Article 110 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version05/11/1960
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Version19/11/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5542-2 (V)

Entrée en vigueur le 19 novembre 1997

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 46 () JORF 19 novembre 1997

L'autorisation donnée au premier embarquement par la personne ou l'autorité investie du droit de garde à son égard ou, à défaut, par le tribunal d'instance, confère à ce mineur capacité pour accomplir tous les actes se rattachant à ses engagements, notamment pour toucher ses salaires.
Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers s'il n'a pas été porté à leur connaissance avant la formation du contrat.
L'autorisation ne peut être retirée quand le mineur a atteint l'âge de dix-huit ans.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 1997
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

L'article 46-VIII de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines a modifié l'article 28 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, qui traite du repos hebdomadaire et prévoit qu'un décret en Conseil d'État devra définir des modalités d'application. […] Lors de la transposition des directives n° 2000/34 (pêche) et n° 99/63 (marins au commerce) traitant de la durée du travail des gens de mer et des pêcheurs, […] qui constituent le chapitre premier du titre VI de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime (art. 110 à 117). […] Préalablement à l'élaboration de ce décret, […]

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M. Jacques Oudin, du group RPR, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 9 juillet 1987

[…] qui prévoient la prise en charge par l'Etat, à titre exceptionnel, des cotisations sociales patronales en cas d'embauche d'un jeune intervenant dans le cadre d'un dispositif de formation, sont également applicables aux formations organisées en application des articles 110 à 117 du code du travail maritime, c'est-à-dire aux novices âgés de seize à dix-huit ans, et aux matelots, […]

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