Article 113 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version15/04/1942
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Version14/07/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 25 septembre 2020 sont les articles : Code des transports - art. L5544-29 (M), Code des transports - art. L5544-27 (M), Code des transports - art. L5544-28 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 13 () JORF 14 juillet 2004

Est codifié par : LOI du 13 décembre 1926

Le travail de nuit est interdit aux marins âgés de moins de dix-huit ans ainsi qu'aux jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel. Les services de quart de nuit de 20 heures à 5 heures sont considérés comme travail de nuit.
Un repos de neuf heures consécutives doit être accordé aux intéressés. Ce repos comprend obligatoirement la période qui se situe entre minuit et cinq heures du matin.
Des dérogations aux dispositions des alinéas précédents peuvent être accordées par l'inspecteur du travail maritime, après avis du médecin des gens de mer, lorsque la formation le justifie.
Pour les jeunes gens en formation âgés de moins de quinze ans le travail de nuit est interdit entre 20 heures et 6 heures.
Les marins âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel dans le service de la machine, ne peuvent être compris dans les services de quart.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2004
Sortie de vigueur le 25 septembre 2020
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 275786, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une part, la responsabilité de l'administration ne pouvait être engagée en l'espèce et que, d'autre part, l'article 113 du code du travail maritime n'imposerait pas le visa par l'administration des contrats passés entre un armateur et le capitaine du bateau, sont, en tout état de cause, inopérants ;

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