Article 115 du Code du travail maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/1960
>
Version19/11/1997
>
Version18/01/2002

Entrée en vigueur le 17 août 1960

Est codifié par : Loi 1926-12-13 JORF 15 décembre 1926

Modifié par : Décret 60-865 1960-08-06 art. 8 JORF 17 août 1960

Les enfants âgés de moins de quinze ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire. Toutefois, l'embarquement professionnel d'un enfant âgé de quatorze ans au moins peut être exceptionnellement autorisé par l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il est effectué dans l'intérêt de l'enfant. Il est subordonné à la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer ou le médecin visé à l'article 3.
En outre, les enfants de moins de quinze ans, mais de plus de treize ans, peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des bateaux de pêche côtière, sous réserve de la présentation du certificat médical prévu à l'alinéa précédent et à condition que cet embarquement ne soit pas réalisé dans un intérêt commercial.
Entrée en vigueur le 17 août 1960
Sortie de vigueur le 19 novembre 1997
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).