Code du travail maritime / Titre 6 : Dispositions spéciales à certaines catégories de marins / Chapitre 2 : Marins de moins de 21 ans et femmes mariées
Article 115 du Code du travail maritime
Chronologie des versions de l'article
Version17/08/1960
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Version19/11/1997
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Version18/01/2002
Entrée en vigueur le 17 août 1960
Est codifié par : Loi 1926-12-13 JORF 15 décembre 1926
Modifié par : Décret 60-865 1960-08-06 art. 8 JORF 17 août 1960
Les enfants âgés de moins de quinze ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire. Toutefois, l'embarquement professionnel d'un enfant âgé de quatorze ans au moins peut être exceptionnellement autorisé par l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il est effectué dans l'intérêt de l'enfant. Il est subordonné à la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer ou le médecin visé à l'article 3.
En outre, les enfants de moins de quinze ans, mais de plus de treize ans, peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des bateaux de pêche côtière, sous réserve de la présentation du certificat médical prévu à l'alinéa précédent et à condition que cet embarquement ne soit pas réalisé dans un intérêt commercial.
En outre, les enfants de moins de quinze ans, mais de plus de treize ans, peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des bateaux de pêche côtière, sous réserve de la présentation du certificat médical prévu à l'alinéa précédent et à condition que cet embarquement ne soit pas réalisé dans un intérêt commercial.
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