Article 115 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version17/08/1960
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Version19/11/1997
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Version18/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5545-5 (V)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 203 () JORF 18 janvier 2002

Les jeunes âgés de moins de seize ans révolus ne peuvent être embarqués à titre professionnel sur un navire.
Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent, pendant les vacances scolaires, prendre part occasionnellement aux activités à bord des navires de pêche, sous réserve d'une autorisation délivrée par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime et de la présentation d'un certificat d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer ou par un médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés au deuxième alinéa ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans.
Ces activités occasionnelles ne peuvent porter que sur des travaux légers tout en assurant au jeune qui y prend part un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de vacances scolaires.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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