Article 107 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

La solde fixe du capitaine n'est saisissable que pour les causes et dans les limites fixées à l'article 67 ci-dessus.
Les rémunérations du capitaine, autres que sa solde fixe, peuvent être retenues en totalité pour sommes par lui dues à l'armateur en qualité de mandataire de celui-ci.
Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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