Article 108 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5542-47 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Tout capitaine engagé pour un voyage est tenu de l'achever, à peine de tous dommages et intérêts envers les propriétaires et affréteurs.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Bayonne, 27 septembre 2010, n° 2010000675
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par contre la démission brutale de Monsieur X a causé un grave préjudice à la SARL URRUGNE qui est bien-fondé à demande des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. L'article 108 du Code de Travail Maritime stipule que « Tout capitaine engagé pour un voyage est tenu de l'achever, à peine de tous dommages et intérêts envers les propriétaires et affréteurs ». L'article 102-9 du Code du Travail Maritime stipule que la résiliation d'un contrat à durée indéterminée, à l'initiative du marin, ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages- intérêts. […]

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  • Navire·
  • Coopérative·
  • Travail·
  • Armateur·
  • Pêche·
  • Congés payés·
  • Marin·
  • Bateau·
  • Mer·
  • Salaire

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 22 mai 2012, n° 10/03694
Infirmation partielle

[…] Sur le fond, il n'y a pas eu transfert d'entreprise, aux termes de l'article 108 ' 2 du Code du travail maritime du fait de la seule cession du navire, la situation juridique du précédent armateur n'ayant pas été modifiée, celui-ci ayant poursuivi sur d'autres navires de pêche son activité et proposé à son marin la poursuite de son activité; le contrat s'est donc poursuivi avec ce premier armateur.

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  • Navire·
  • Armateur·
  • Contrat d'engagement·
  • Pêche·
  • Marin·
  • Courrier·
  • Rupture·
  • Modification·
  • Contrat de travail·
  • Tribunal d'instance

3Tribunal de commerce de Bayonne, 3 mars 2008, n° 2007001434

[…] — - Par application de l'article 108 du Code du Travail Maritime, le condamner à verser à la SAPL la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour abandon de poste avant la fin du voyage à Lorient,

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  • Armateur·
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  • Armement·
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  • Équipage·
  • Licenciement·
  • Abandon de poste·
  • Congé·
  • Travail·
  • Mer
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