Article 133 du Code du travail maritimeAbrogé

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Version05/11/1960
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Version27/02/1996

Entrée en vigueur le 27 février 1996

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996

Sauf dans les cas où la convention contraire est prévue par la présente loi, les parties ne peuvent déroger aux règles qui fixent les conditions du contrat d'engagement.
Entrée en vigueur le 27 février 1996
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Le Moniteur · 25 mars 2011
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 2005, 02-45.183, Inédit
Rejet

[…] 6 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que certains des contrats des marins intéressés ne comportaient pas de visa de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime conformément à l'article 13 du Code du travail maritime, de sorte qu'ils ne satisfaisaient pas aux règles qui fixent les conditions du contrat d'engagement et devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 33 et 133 dudit Code ;

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