Code du travail maritime / Titre 9 : Dispositions diverses
Article 133 du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 1996
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 2005, 02-45.183, Inédit
[…] 6 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que certains des contrats des marins intéressés ne comportaient pas de visa de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime conformément à l'article 13 du Code du travail maritime, de sorte qu'ils ne satisfaisaient pas aux règles qui fixent les conditions du contrat d'engagement et devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 33 et 133 dudit Code ;
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