Code du travail maritime / Titre 2 : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement
Article 7 bis du Code du travail maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/05/1955
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Version16/05/1959
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Version09/06/1961
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Version13/08/1967
Entrée en vigueur le 13 août 1967
Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.
Modifié par : Décret n°67-690 du 7 août 1967 art 7 (V)
Les marins âgés de moins de vingt-cinq ans candidats à un emploi du pont, de la machine ou du service général à bord d'un navire de commerce de plus de 250 tonneaux de jauge brute ou d'un navire de pêche d'une jauge brute supérieure à un minimum fixé pour chaque quartier par décision du directeur des affaires maritimes doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande. Toutefois, le minimum susvisé ne sera pas inférieur à 50 tonneaux.
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