Article 7 bis du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/05/1955
>
Version16/05/1959
>
Version09/06/1961
>
Version13/08/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5521-1 (V)

Entrée en vigueur le 13 août 1967

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Modifié par : Décret n°67-690 du 7 août 1967 art 7 (V)

Les marins âgés de moins de vingt-cinq ans candidats à un emploi du pont, de la machine ou du service général à bord d'un navire de commerce de plus de 250 tonneaux de jauge brute ou d'un navire de pêche d'une jauge brute supérieure à un minimum fixé pour chaque quartier par décision du directeur des affaires maritimes doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande. Toutefois, le minimum susvisé ne sera pas inférieur à 50 tonneaux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 août 1967
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).