Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 1er : Conventions relatives au travail / Titre 4 : Salaire / Chapitre 1er : Salaire minimum interprofessionnel garanti *SMIG* / Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement
Article D141-7 du Code du travail applicable à Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version15/03/1992
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 15 mars 1992
Est créé par : Décret 92-238 1992-03-09 annexe JORF 15 mars 1992
Est codifié par : Décret 92-238 1992-03-09 annexe
Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.
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