Article D212-4 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/03/1992
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Version13/07/2001
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Version01/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. D212-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. D212-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°92-238 du 9 mars 1992

Modifié par : Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2

Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 212-3 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné immédiatement.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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