Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE Ier : Conditions de travail / CHAPITRE II : Durée du travail
Article D212-4 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/03/1992
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Version13/07/2001
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Version01/11/2012
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°92-238 du 9 mars 1992
Modifié par : Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 212-3 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné immédiatement.
L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné immédiatement.
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