Article D212-5 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/03/1992
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Version01/04/2000
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Version13/07/2001
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Version01/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. D212-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail applicable à Mayotte. - art. D212-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°92-238 du 9 mars 1992

Modifié par : Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2

Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
Sauf dispositions plus larges des arrêtés pris en application de l'article L. 212-2, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

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