Code du travail applicable à Mayotte / Partie réglementaire / LIVRE II : Réglementation du travail / TITRE Ier : Conditions de travail / CHAPITRE II : Durée du travail
Article D212-5 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/03/1992
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Version01/04/2000
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Version13/07/2001
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Version01/11/2012
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°92-238 du 9 mars 1992
Modifié par : Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2
Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
Sauf dispositions plus larges des arrêtés pris en application de l'article L. 212-2, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.
Sauf dispositions plus larges des arrêtés pris en application de l'article L. 212-2, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.
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