Article L111-2 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version06/03/1991
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Version13/07/2001
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Version26/08/2006

Entrée en vigueur le 26 août 2006

Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991

Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2006-1068 du 25 août 2006 - art. 1 () JORF 26 août 2006

La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 113-8, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article L. 116-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé initialement, à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois auparavant.
Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.
Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau.
Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.
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Entrée en vigueur le 26 août 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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