Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / TITRE Ier : CONTRAT D'APPRENTISSAGE / CHAPITRE III : Du contrat d'apprentissage / Section 3 : Formation et résolution du contrat
Article L113-17 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/03/1991
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991
Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-24, si le nouvel employeur n'obtient pas l'agrément, le représentant de l'Etat après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
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