Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL / CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail / Section 1 : Contrat à durée déterminée
Article L122-5 du Code du travail applicable à Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version06/03/1991
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 6 mars 1991
Est créé par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
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