Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL / CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail / Section 1 : Contrat à durée déterminée
Article L122-9 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/03/1991
>
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1
Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer.
En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi.
En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.