Article L122-18 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/1991
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail, relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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