Article L122-48-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/2002
>
Version02/06/2012

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991

Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991

Modifié par : Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 7

La personne titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, ou la personne à qui le service d'aide sociale à l'enfance prévu à l'article L. 123-1 du même code confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer ou pendant une période de vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.


La personne mentionnée à l'alinéa précédent bénéficie de la protection prévue à l'article L. 122-47.


Elle doit avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).