Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / TITRE II : CONTRAT DE TRAVAIL / CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail / Section 8 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 1 : Règlement intérieur
Article L122-69 du Code du travail applicable à Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version06/03/1991
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Version13/07/2001
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Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 6 mars 1991
Est créé par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991
Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1
Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)
Le règlement intérieur ne peut contenir de clauses contraires aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale.
Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale.
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