Article L126-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

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Version06/03/1991
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Version13/07/2001
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Version26/08/2006

Entrée en vigueur le 26 août 2006

Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2006-1068 du 25 août 2006 - art. 3 () JORF 26 août 2006

Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.
Ces groupements ne peuvent effectuer que des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901.
Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, l'inspection du travail en est informée. La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.
Une personne physique ou morale ne peut être membre que d'un seul groupement. Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes peut, au titre de chacune de ses entreprises, appartenir à un groupement différent.
Les employeurs occupant plus de cent salariés, ce seuil étant calculé sur la moyenne des douze derniers mois, ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre.
L'activité du groupement s'exerce sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions.
Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
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Entrée en vigueur le 26 août 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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