Article L127-1 du Code du travail applicable à Mayotte

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Version06/03/1991
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Version13/07/2001
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Version06/06/2014

Entrée en vigueur le 6 mars 1991

Est créé par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991

Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1

L'association intermédiaire est une association agréée par le représentant du Gouvernement à Mayotte pour une période d'un an renouvelable, dans le ressort de la collectivité territoriale, après avis des organisations professionnelles concernées.
Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.
Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur.
L'activité de l'association intermédiaire est réputée non lucrative au regard des articles L. 124-1 et suivants.
Entrée en vigueur le 6 mars 1991
Sortie de vigueur le 13 juillet 2001
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