Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / TITRE III : CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL / CHAPITRE II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail / Section 1 : Dispositions communes
Article L132-2 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991
Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991
Modifié par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2
La convention ou l'accord collectif de travail est un acte, écrit à peine de nullité, qui est conclu entre :
-d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-1 du présent code ou qui sont affiliées auxdites organisations ou qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
-d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.