Article L132-7 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/1991
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Version13/07/2001
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1

Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991

Modifié par : Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 4 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La convention et l'accord collectif de travail prévoient dans quelle forme et à quelle époque ils pourront être renouvelés ou révisés.
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 sont seules habilitées à signer, dans les conditions visées à l'article L. 132-2-2, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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