Article L132-25 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/1991
>
Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991

Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Dans les entreprises où sont représentées les organisations syndicales visées à l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail si l'une au moins des organisations syndicales représentatives lui en fait la demande.
Dans ce cas, l'employeur doit convoquer les parties à la négociation dans les quinze jours qui suivent la demande.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).