Article L143-2 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/1991
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Version13/07/2001
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Version01/10/2012

Entrée en vigueur le 1 octobre 2012

Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991

Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991

Modifié par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2

La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.


Pour un horaire équivalant à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.


Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle est versé au salarié qui en fait la demande.


Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile et aux salariés saisonniers.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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