Article L143-4 du Code du travail applicable à Mayotte

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Version13/07/2001
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Version19/06/2008
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Version01/10/2012

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 25 (V)

L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 octobre 2012
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