Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / TITRE IV : SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS / CHAPITRE III : Paiement du salaire / Section 1 : Mode de paiement du salaire
Article L143-4 du Code du travail applicable à Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version06/03/1991
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Version13/07/2001
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Version19/06/2008
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Version01/10/2012
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 25 (V)
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat.
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