Article L153-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/1991
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Version13/07/2001
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Version01/10/2012

Entrée en vigueur le 1 octobre 2012

Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991

Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991

Modifié par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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