Code du travail applicable à Mayotte / Partie législative / LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / TITRE V : RÈGLEMENT INTÉRIEUR, PROTECTION DES SALARIÉS ET DROIT DISCIPLINAIRE / CHAPITRE III : Droit disciplinaire / Section 1 : Sanction disciplinaire
Article L153-1 du Code du travail applicable à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Est codifié par : Loi n°91-1379 du 28 décembre 1991
Est codifié par : Ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991
Modifié par : Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.