Article L221-19 du Code du travail applicable à Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/1991
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 6 mars 1991

Est créé par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991

Est codifié par : Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1

Est codifié par : Loi 91-1379 1991-12-28 art. 1 (ratification)

La fermeture prévue à l'article précédent ne s'applique pas aux stands des exposants dans l'enceinte des expositions, foires ou salons figurant sur une liste déterminée, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
Ne peuvent figurer sur la liste prévue à l'alinéa précédent que les manifestations dont la durée n'excède pas trois semaines.
Les exposants admis à bénéficier des dispositions ci-dessus peuvent accorder le repos hebdomadaire à leur personnel dans les conditions prévues par les articles L. 221-10 et L. 221-11.
Entrée en vigueur le 6 mars 1991
Sortie de vigueur le 13 juillet 2001

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